La Législation

Notre Politique

La transparence est la clé d'un commerce équitable. Ainsi nos actes sont conformes aux lois réglementant le code de la route. Nous ne prenons donc pas la responsabilité de poser des films sur le pare-brise avant, acte totalement interdit.


Quant aux vitres latérales avant, la législation impose que la visibilité ne subisse aucune déformation de clarté, sans fixer de limites. Ainsi notre large gamme de teinte reste en accord avec ces normes sous l'approbation des professionnels.


Soyez donc rassurés et faites valoir vos droits en choisissant la teinte qui vous conviendra tout en assurant votre sécurité !



Le Code de la Route

Article R.412-6 : Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

Article R.316-1 : Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Article 27 du décret n°2016-448 : Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 316-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »